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Mariage

 

Deux personnes de sexe différent ou de même sexe, même si elles n’ont pas la nationalité française, peuvent se marier en France à condition d’être agées d’au moins 18 ans.
Chacun des futurs époux doit en outre :

  • n’avoir aucun lien de proche parenté ou d’alliance avec le futur conjoint (dans certains cas, une dispense peut être accordée par le Président de la République) ;
  • et ne pas être marié en France ou à l’étranger.

 

Deux personnes peuvent se marier devant un officier de l’état civil français même si elles n’ont pas la nationalité française.
La capacité matrimoniale des étrangers est appréciée soit au regard de leur loi nationale, soit en fonction de la loi française lorsque la loi étrangère n’est pas invoquée ou se trouve contraire à l’ordre public français
Le futur époux étranger doit produire les mêmes pièces que les ressortissants français ou, en cas d’impossibilité, les pièces exigées pour le mariage dans le pays dont il est ressortissant.
Les règles françaises s’appliquent à la procédure et à la célébration du mariage.

Le mariage est célébré dans la commune dans laquelle l’un des époux ou l’un de leurs parents a :

  • son domicile ;
  • ou sa résidence établie depuis un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

Si le mariage est célébré dans la commune dans laquelle l’un des futurs époux ou l’un de leurs parents a son domicile, aucune condition de durée de ce domicile ou d’habitation effective dans ce lieu n’est exigée.

Si le mariage est célébré dans la commune dans laquelle l’un des futurs époux ou l’un de leurs parents n’a qu’une simple résidence, il est nécessaire que cette résidence se manifeste par une habitation continue, c’est-à-dire non interrompue ni intermittente, pendant le mois qui précède la date à laquelle la publication a été affichée.

Le mariage doit être célébré à la mairie. Toutefois, des exceptions sont prévues :

  • en cas d’empêchement grave, le procureur de la République pourra demander à l’officier d’état civil de se déplacer au domicile ou à la résidence de l’une des parties pour célébrer le mariage ;
  • en cas de péril imminent de mort de l’un des futurs époux, l’officier de l’état civil pourra se déplacer au domicile ou à la résidence de l’une des parties avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République.

 

Les futurs époux sont invités à se présenter tous les deux lors du dépôt du dossier munis de leur pièce d’identité. La pièce d’identité doit être présentée dès le début des formalités en vue du mariage car sa production est une des conditions de la publication du projet de mariage.
Cette publication est en effet subordonnée à la remise d’une copie des actes de naissance des futurs époux, à la justification de leur identité, à l’indication de l’identité et de l’adresse de leurs futurs témoins et sauf impossibilité légitime ou inutilité, à l’audition des futurs époux.

Documents à fournir par les futurs époux français :

Acte de naissance (copie intégrale) datés de moins de 3 mois au moment du dépôt du dossier
Fiches de renseignements concernant les futurs époux
1 justificatif de domicile récent pour chaque époux ou une attestation d’hébergement ainsi qu’une attestation de l’hébergeur en cas d’hébergement. Vous devez fournir les originaux de ces pièces le jour du dépôt du dossier (avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu, quittance d’assurance du logement, quittance de gaz, d’électricité ou de téléphone, titre de propriété,…)
la pièce d’identité de chaque futur époux (carte nationale d’identité, passeport, carte de résident)
la liste des témoins du mariage avec photocopies de leurs pièces d’identité
le certificat de notaire si vous avez prévu d’établir un contrat de mariage
Si vous êtes dans les situations suivantes, fournir en outre :

veuf ou veuve : acte de décès du conjoint précédent
divorcé(e) : acte de mariage portant la mention de divorce
si vous avez un ou plusieurs enfants communs : acte(s) de naissance du ou des enfants communs pour la rédaction du livret de famille
Documents à fournir par les futurs époux étrangers

Acte de naissance (copie intégrale ou extrait plurilingue) délivré par les autorités du lieu de naissance. Cet acte doit être traduit en français ou être un acte plurilingue – il devra également être légalisé ou apostillé. Les traductions doivent être faites soit par un expert assermenté par les cours en France soit par les autorités consulaires françaises dans le pays. Les actes doivent être datés de moins de 6 mois au moment du dépôt du dossier
Certificat de coutume délivré par une autorité étrangère
Certificat de capacité matrimoniale ou certificat de célibat délivré par une autorité étrangère
Liste du (ou des) traducteur(s) avec photocopie de leurs pièces d’identité
Certaines situations requièrent des pièces complémentaires, le service population vous le précisera.
Les pièces déposées pour le mariage ne sont pas rendues. Elles sont annexées au registre contenant l’acte et envoyées au greffe du tribunal d’instance.
A l’occasion des formalités préalables au mariage, une information est délivrée par l’officier de l’état civil aux futurs époux sur certaines conséquences du mariage et sur le droit de la famille de façon plus générale.

Bon à savoir :

Attention à la date du mariage, la constitution du dossier de mariage peut être longue (récupération des actes de naissance, signature d’un contrat de mariage…).

Il est donc important d’anticiper le plus possible ses démarches. En effet, l’officier de l’état civil est dans l’obligation légale de différer la célébration tant que le dossier n’a pas été complété.

Il appartient à l’officier de l’état civil de vérifier à la fois la capacité des futurs époux à contracter mariage et la réalité de leur volonté matrimoniale.

A cette fin, une audition commune des futurs époux doit, sauf impossibilité ou inutilité, être demandée par l’officier d’état civil.

L’officier de l’état civil peut également, s’il l’estime nécessaire, demander à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs époux.

La publication des bans consiste à assurer la publicité du projet de mariage par affichage aux portes de la mairie. Elle énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.Les bans doivent être publiés à la mairie du (des) domicile(s) des futurs époux pendant une durée de 10 jours.
Le mariage ne peut donc pas être célébré avant le 11ème jour.


Un mariage peut être célébré tous les jours de l’année hormis les samedis après-midi, les dimanches et les jours de fête légale. Le jour de la célébration est fixé par les futurs époux.
Toutefois, iI appartient au seul maire en sa qualité d’officier d’état civil de décider des horaires de célébration des mariages, sous réserve de la disponibilité du personnel des services de l’état civil, des adjoints au maire habilités à célébrer les mariages et des contraintes de locaux.


Aucun mariage civil ne peut être célébré sans la présence des témoins, ceux-ci ayant pour fonction de garantir l’identité des futurs époux, de certifier la conformité de l’acte avec les déclarations des comparants et d’authentifier l’échange des consentements et le prononcé de l’union.

La célébration du mariage doit être faite par un officier de l’état civil, à la mairie, en présence de 2 témoins majeurs minimum (4 témoins maximum).
Les témoins doivent être âgés de 18 ans révolus. Un mari et sa femme peuvent être témoins ensemble. Le père et la mère de l’un des futurs époux peuvent être témoins du mariage si, en raison de l’âge de leur enfant, ils n’ont plus à donner leur consentement. Les futurs époux doivent indiquer les nom, prénoms, profession et domicile des témoins.
En cas d’absence des témoins relevant du choix des futurs époux, le personnel de la mairie peut faire office de témoins. Les témoins peuvent être différents pour la cérémonie civile et la cérémonie religieuse.

OUI.
Le mariage est prohibé :

en ligne directe entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels et les alliés dans la même ligne. La prohibition de l’inceste est l’un des piliers du droit de la famille ;
en ligne collatérale, entre le frère et la sœur ainsi qu’entre frères et qu’entres soeurs ;
entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.
Le Président de la République, pour les mariages en ligne directe, peut néanmoins lever les prohibitions portées aux :

mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;
mariages entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce.
Dans les cas d’adoption plénière, qui confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine, les interdictions sont les mêmes que ci-dessus.

Dans les cas d’adoption simple, les prohibitions au mariage s’appliquent entre l’adopté et sa famille d’origine.
Toutefois, le Président de la République peut, s’il y a des causes graves, lever ces interdictions et accorder une dispense pour le mariage :

entre les enfants adoptifs de la même personne
entre l’adopté et les enfants de l’adoptant.

Pour les futurs époux mineurs :
Le consentement du père et de la mère doit être demandé. En cas de désaccord entre les deux, le mariage est possible. Si les père et mère sont décédés, le consentement d’un aïeul doit être recueilli. Si l’enfant n’a pas d’ascendants, ou que celui (ceux) ci est (sont) dans l’impossibilité de manifester sa (leur) volonté, le conseil de famille doit consentir au mariage (art. 148 du code civil). Un refus de consentement ne peut être suppléé par une autorité.
Dans certains cas pour les majeurs :

– pour les majeurs en tutelle :
Le consentement doit être donné par le conseil de famille, sauf si les deux parents y consentent (art.506 du code civil). En cas de refus de consentement, un recours est possible devant le tribunal de grande instance.

– pour les majeurs en curatelle :
Le consentement doit être donné par le curateur. En cas de défaut de consentement du curateur, l’autorisation peut être donnée par le juge des tutelles (art 514 du code civil).

 
le conjoint ;

le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage ;

le père, la mère ou, à défaut, les aïeuls ou aïeules pour le mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs ;

à défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine, majeurs, si et seulement si le consentement du conseil de famille n’a pas été obtenu ou lorsque l’opposition se fonde sur l’état de démence du futur époux.

L’opposition doit être formée par acte d’huissier et signifiée aux futurs époux ainsi qu’à l’officier de l’état civil célébrant le mariage. Présentée dans les formes requises, cette opposition interdit la célébration du mariage jusqu’à ce que l’officier d’état civil en ait reçu, le cas échéant, la main levée.


L’acte de mariage doit être dressé immédiatement, puis lu par l’officier de l’état civil et enfin relu par toutes les personnes qui y interviennent. Comme tous les actes de l’état civil, l’acte de mariage doit être signé par les comparants, l’officier de l’état civil et les témoins.

A la fin de la cérémonie, un livret de famille est délivré gratuitement aux époux.
Dans les jours qui suivent la célébration, les époux peuvent demander à la mairie un extrait ou une copie intégrale de l’acte de mariage.

Les époux mariés sans contrat sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
En conséquence, les époux qui se marient aujourd’hui, sans contrat de mariage conservent à titre propres tous les biens, de quelque nature qu’ils soient, qu’ils possédaient avant leur mariage par succession ou donation.

Seuls entrent dans la communauté, les biens acquis pendant le mariage, provenant tant des gains de l’activité professionnelle des époux, que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Mais il peut être très utile aux futurs époux de faire établir un contrat de mariage, afin de compléter ces règles de base par certaines clauses ou opter pour un régime différent.
Les époux peuvent ainsi choisir :

la communauté réduite aux acquêts avec aménagements,
la communauté universelle,
la séparation de biens,
la participation aux acquêts.
Le choix entre ces régimes demande une étude particulière et ce n’est qu’après s’être entretenu avec vous que votre notaire pourra utilement vous conseiller. Si le régime choisi ne vous convient pas, vous pourrez, dans certaines conditions, en changer au bout de deux ans.

Après le mariage, chaque époux a la possibilité d’utiliser le nom de son conjoint.

Cette utilisation d’un nom d’usage est totalement facultative et n’a aucun caractère automatique.

En revanche, dès lors que l’époux manifeste cette volonté, le nom d’usage doit être utilisé par les administrations et il peut être inscrit sur les documents d’identité.

Chacun des époux peut donc choisir comme nom d’usage :

soit le nom de son conjoint uniquement,
soit son propre nom accolé à celui de son conjoint dans l’ordre souhaité.

Pour en savoir plus : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N142.xhtml

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